Article
2
Les relations
entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent
accord, se fondent sur le respect des droits de l’homme
et des principes démocratiques, qui inspire leurs politiques internes
et internationales et qui constitue un élément essentiel
du présent accord.
[…]
Article
79
1. Les parties
prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour
s’acquitter de leurs obligations au titre du présent
accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans cet
accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l’autre
partie n’a pas satisfait à une obligation découlant du présent
accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Elle doit au préalable,
sauf cas d’urgence spéciale, fournir au Conseil d’association
toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen
approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution
acceptable pour les parties
voir l'accord UE
Israël